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Chasse

Grâce à notre environnement fort diversifié, l'orignal fait bon ménage avec d'autres espèces, dont l'ours noir et le cerf de Virginie. Il est d'ailleurs important de mentionner que la ZEC Chapais possède un excellent taux de succès pour la chasse à l'orignal.

Le petit gibier est très présent sur notre territoire. Vous aurez la chance de chasser le lièvre, la perdrix (gélinotte huppée et tétras des savanes) ainsi que la sauvagine et la bécasse.

  Quota et modalités Segment(s) Engin(s) Période
Orignal 1 orignal par 3 chasseurs Mâle avec bois de 10cm ou plus Arc, Arbalète 28 septembre au 6 octobre 2024
Orignal 1 orignal par 3 chasseur Mâle avec bois de 10cm ou plus Arc, Arbalète, Arme à feu 19 au 27 octobre 2024
Orignal 1 orignal par 3 chasseurs Mâle avec bois de 10cm ou plus Arc, Arbalète, Arme à chargement par la bouche 29 octobre au 1er novembre 2024
Cerf de virginie 1 cerf par chasseur Cerf de Virginie avec bois (7     cm ou plus) Arc, Arbalète 5 au 18 octobre 2024
Cerf de Virginie (Relève) 1 cerf par chasseur Cerf de Virginie avec ou sans bois Arc, Arbalète 2 et 3 novembre 2024
Cerf de virginie 1 cerf par chasseur Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) Armes à feu, arbalète et arc 9 au 24 novembre 2024
Ours noir 1 ours par chasseur Aucune restriction Arc, Arbalète, Arme à feu 15 mai au 30 juin 2024
Gélinotte, Tétras 5 oiseaux par jour, 15 en possession Aucune restriction Armes à feu et à air comprimé,
arbalète et arc

21 septembre 2024 au 15 janvier 2025

Lièvre    Aucune restriction Armes à feu et à air comprimé,
collet, arbalète et arc
21 septembre 2024 au 31 mars 2025

Modalités particulières

Vous devez former un groupe de 3 chasseurs pour chasser l'orignal sur la zec Chapais. Vous devez apposer 3 permis des chasseurs du même groupe pour chaque orignal récolté.

ATTENTION: l'enregistrement en ligne des bêtes abatues ne vous dispense pas de l'obligation de déclarer vos prises à la sortie du territoire.

QUÉBEC. Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche (chapitre C-61.1, r. 78, section II, paragraphe 7.)

[Une personne doit, au terme de son séjour de chasse ou de pêche, déclarer au préposé à l’enregistrement le nombre d’animaux ou de poissons de chaque espèce qu’elle a pris et gardés ainsi que, la date et l’endroit de leur capture; elle doit également les exhiber sur demande du préposé et permettre les manipulations et prélèvements requis.]

 
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